7. Le Syndicat peut refuser de délivrer une part de marché à un producteur qui n’a pas rempli la formule prescrite à l’article 3, qui ne l’a pas retournée dans les délais indiqués à l’article 4 ou qui n’a pas fait parvenir toute l’information ou tous les documents demandés dans les délais requis.
Décision 6894, a. 7; Décision 9050, a. 5.